Arrêté du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L. 226-9 du code rural

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2008

NOR : AGRP0600207A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment l'article L. 226-9 ;

Vu le code de commerce, notamment l'article L. 441-3 ;

Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008

    Modifié par Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 1

    Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de porcs dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 022 2 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés.


    Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de volailles, lapins, ratites et petits gibiers d'élevage à plumes et à poils dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 025 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés.


    Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de bovins (y compris bubalus et bison) dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 094 5 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés.


    Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de gros gibiers d'élevage ruminants et non ruminants dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 094 5 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés.


    Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres d'équins dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 209 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés.


    Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres d'ovins et de caprins dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 094 5 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Le poids des cadavres enlevés est estimé à l'aide d'un instrument de mesure ou d'abaques.

    Lorsque les abaques ne peuvent être utilisés, le poids est estimé de manière contradictoire par l'entreprise désignée pour procéder à leur enlèvement et le propriétaire ou détenteur des cadavres.

    Pour chaque enlèvement, ce poids est reporté par l'entreprise sur un bordereau d'enlèvement dont un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur des cadavres.

    Le poids reporté sur le bordereau d'enlèvement est ensuite corrigé par l'entreprise, en fonction de l'écart constaté entre la somme des poids des sous-produits collectés au cours de la tournée et le poids net du chargement de la tournée, ce dernier devant être mesuré à l'aide d'un pont-bascule conforme aux prescriptions des décrets du 27 mars 1991 et du 3 mai 2001 susvisés.

    L'écart constaté est réparti au prorata des poids estimés à l'enlèvement de l'ensemble des sous-produits collectés au cours de la tournée.

    Chaque poids corrigé selon la méthode décrite ci-dessus est dénommé poids effectif d'enlèvement et sert de base de calcul à la participation prévue à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    L'entreprise désignée à l'article 2 établit une facture conforme aux prescriptions légales, qu'elle adresse au propriétaire ou détenteur des cadavres d'animaux enlevés ou à son mandataire.

    Cette facture mentionne notamment le poids effectif d'enlèvement déterminé dans les conditions prévues à l'article 2. Elle mentionne également le montant hors taxes de la participation demandée au propriétaire ou détenteur, le taux de TVA légalement applicable et le montant toutes taxes comprises de cette participation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné par cet article.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé