Arrêté du 27 août 2003 fixant les conditions permettant de justifier d'une expérience attestée en réanimation prévues à l'article D. 712-108 du code de la santé publique

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2003

NOR : SANH0323500A

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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu l'article D. 712-108 (3°) du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans les hôpitaux publics ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et l'indemnisation du service de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/09/2003Version en vigueur depuis le 20 septembre 2003

    Tout médecin ne remplissant pas les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article D. 712-108 du code de la santé publique doit, pour faire partie de l'équipe médicale de réanimation, être autorisé par le responsable de cette unité qui atteste de la qualité de l'expérience acquise en réanimation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/09/2003Version en vigueur depuis le 20 septembre 2003

    L'expérience en réanimation ne peut être prise en compte que si les conditions suivantes sont remplies :

    - justifier d'un exercice antérieur en réanimation en qualité de médecin au moins pendant vingt-quatre mois à temps complet dans une unité de réanimation dont le responsable est titulaire des qualifications prévues à l'article D. 712-107 ou à l'article 2 du décret du 5 avril 2002 susvisé et ce dans les cinq années précédentes ;

    - ou avoir effectué dans une unité définie au 1° de l'article R. 712-92 au moins 52 gardes en réanimation dans les trois années précédentes, dont au moins la moitié sous forme de gardes médicales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/09/2003Version en vigueur depuis le 20 septembre 2003

    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty