Arrêté du 27 août 2003 fixant les conditions permettant de justifier d'une expérience attestée en réanimation prévues à l'article D. 712-108 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 20/09/2003En vigueur depuis le 20 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2003

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Article 1

Version en vigueur depuis le 20/09/2003Version en vigueur depuis le 20 septembre 2003

Tout médecin ne remplissant pas les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article D. 712-108 du code de la santé publique doit, pour faire partie de l'équipe médicale de réanimation, être autorisé par le responsable de cette unité qui atteste de la qualité de l'expérience acquise en réanimation.