Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2009

NOR : ECOX0400137L

Version en vigueur au 02 décembre 2024
    • I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 euros.

      Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

      1° La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 ;

      2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

      3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

      Le plafond de 30 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°.

      II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.

      III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

    • I. - A. - Les droits constitués avant le 16 juillet 2004 au titre de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont, dans les conditions et limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction susvisée du 16 juin au 31 décembre 2004.

      B. - Les modalités d'application des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou, pour les plans d'épargne d'entreprise établis unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.

      C. - A défaut d'accord ou de décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

      II. - A. - Les sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail et versées du 16 juin au 31 décembre 2004 sont, même en l'absence d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnées au III, exonérées d'impôt sur le revenu.

      B. - Par dérogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnées au III, leur être versées directement du 16 juin au 31 décembre 2004. Ces sommes bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code précité.

      Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail.

      III. - A. - Le versement ou la délivrance des droits, actions, parts et sommes mentionnés aux I et II s'effectue sur demande des bénéficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros par bénéficiaire.

      B. - Les accords et décisions mentionnés au B du I et au deuxième alinéa du B du II peuvent prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prévu au A. Ils ne peuvent toutefois prévoir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

      IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

      V. - Dans un délai d'un mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.

    • Article 10 (abrogé)

      I.-Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées par l'ensemble de leurs salariés du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 et pour les périodes d'emplois effectuées par leurs salariés, à compter du 1er janvier 2008, dans la limite de trente équivalents temps plein salarié et dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

      Cette aide est ainsi constituée :

      -une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % ;

      -une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

      A compter du 1er janvier 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret.

      A compter du 1er janvier 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret.

      Le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée.

      II.-Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période postérieure au 1er juillet 2004 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré à l'assurance vieillesse sans solliciter l'application du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

      L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

      III.-Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

      IV.-Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

    • I. - Paragraphe modificateur

      II. - Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.

      III. - Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • I. à VI. Paragraphes modificateurs

      VII. - Les redevables de la redevance d'archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine.

Par le Président de la République, JACQUES CHIRAC

Le Premier ministre, Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas SARKOZY

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles DE ROBIEN

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian JACOB

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique BUSSEREAU.

(1) Loi n° 2004-804.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1676 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 1682 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 24 juin 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 379 (2003-2004) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 407 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 15 juillet 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1734 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire n° 1739 ;

Discussion et adoption le 29 juillet 2004.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 423 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 29 juillet 2004.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-502 DC du 5 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page