Décret n°2004-78 du 21 janvier 2004 relatif à l'indemnisation du président, du vice-président, du secrétaire général, des membres et des collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2003

NOR : SANS0424638D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, au titre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, peuvent bénéficier des indemnités et remboursements prévus au présent décret :

    a) Le président ;

    b) Le vice-président ;

    c) Le secrétaire général ;

    d) Les membres autres que les parlementaires et les représentants de l'Etat ;

    e) Les collaborateurs appartenant ou non à l'administration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Les indemnités allouées respectivement au président et au vice-président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ont un caractère forfaitaire et mensuel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Les indemnités pouvant être allouées aux membres du Haut Conseil ont un caractère forfaitaire.

    Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Le Haut Conseil rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

    Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Les indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs ont un caractère forfaitaire et leur montant est fixé par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Les montants des indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 et le montant moyen par étude des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, de la fonction publique et du budget.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Le président, le vice-président, le secrétaire général, les membres et les collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 10 octobre 2003.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 10/10/2003Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert