Décret n°2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2010

NOR : INTC0200116D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 octobre 2001,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      Les dispositions du présent décret et celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé s'appliquent aux agents non titulaires de droit public en fonction dans l'ensemble des services de la police nationale mentionnés au paragraphe I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      Modifié par Décret n°2003-427 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 12 mai 2003 en vigueur le 13 avril 2003

      Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :

      Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;

      Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant des fonctions d'encadrement ;

      Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.

      Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 24/09/2010Version en vigueur depuis le 24 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1108 du 21 septembre 2010 - art. 1

      L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      Le nombre d'échelons et la durée à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés pour chaque catégorie comme suit :


      CATÉGORIES I, II ET III


      DURÉE DU TEMPS À PASSER

      dans chaque échelon


      Echelon



      11e échelon


      -


      10e échelon


      4 ans


      9e échelon


      4 ans


      8e échelon


      4 ans


      7e échelon


      4 ans


      6e échelon


      3 ans


      5e échelon


      3 ans


      4e échelon


      3 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      1 an

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      Les agents peuvent changer de catégorie, selon l'évolution de leurs fonctions, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission consultative paritaire.

      Les agents changeant de catégorie sont reclassés à l'échelon de leur nouvelle catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie.

      Dans les mêmes conditions et les mêmes limites, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sa composition, son fonctionnement et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      Dans le cas où l'application des dispositions relatives au classement initial aboutirait à attribuer aux agents intéressés une rémunération nette inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent, à titre exceptionnel et personnel, le bénéfice de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre exceptionnel et personnel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend la rémunération indiciaire à laquelle s'ajoutent éventuellement :

      - l'indemnité de résidence ;

      - le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;

      - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/04/2001Version en vigueur depuis le 13 avril 2001

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 13 avril 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly