Décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

NOR : MENF0202711D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre des sports,

Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 15/01/2003 au 14/06/2015Version en vigueur du 15 janvier 2003 au 14 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

      Les agents non titulaires des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° I annexé au présent décret.

      Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/01/2003 au 14/06/2015Version en vigueur du 15 janvier 2003 au 14 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

      Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

      1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

      2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 15/01/2003 au 14/06/2015Version en vigueur du 15 janvier 2003 au 14 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

      La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

      Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° I annexé au présent décret.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/01/2003 au 14/06/2015Version en vigueur du 15 janvier 2003 au 14 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

      Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° I annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

      A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/01/2003 au 14/06/2015Version en vigueur du 15 janvier 2003 au 14 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

      Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

      Les agents non titulaires des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° II annexé au présent décret.

      Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

      Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 doivent :

      1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement au 1 de l'article 26 et au 1 de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

      Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 susvisé de la loi du 10 juillet 1934 ;

      2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

      La titularisation prévue à l'article 6 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

      Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° II annexé au présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

      Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° II annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

      A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

      Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

    Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

        CATÉGORIES D'AGENTS
        non titulaires

        FONCTIONS EXERCÉES

        CORPS DE FONCTIONNAIRES

        Agents contractuels administratifs exerçant en formation continue de adultes régis par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993.

        Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) :

        - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ;

        - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ;

        - études, coordination et expertises.

        Attachés d'administration scolaire et universitaire.

        Agents contractuels type CNRS 1re catégorie D, en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics en relevant.

        Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) :

        - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ;

        - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ;

        - études, coordination et expertises.

        Attachés d'administration scolaire et universitaire.

        I- Agents contractuels administratifs du niveau de la catégorie A, recrutés sur le fondement d'un contrat individuel en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics en relevant.

        II- Fonctions administratives (encadrement, conception, autres fonctions) :

        - préparation et mise en œuvre de décisions administratives ou de gestion ;

        - études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif ;

        - études, coordination et expertises.

        I- Attachés d'administration scolaire et universitaire.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

        CATÉGORIES D'AGENTS
        non titulaires

        FONCTIONS EXERCÉES

        CORPS DE FONCTIONNAIRES

        Agents contractuels hors catégorie, de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires nos 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions :

        - dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

        - dans les administrations centrales et les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

        II- Personnels exerçant des fonctions techniques (conception, encadrement) : personnels contribuant à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les services ou établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats.

        III- Ingénieurs d'études de recherche et de formation.

        Agents contractuels de 1re catégorie ou de 2e catégorie régis par les circulaires nos 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions :

        - dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

        - dans les administrations centrales et les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

        Personnels exerçant des fonctions techniques : personnels chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées ou chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

        Assistants ingénieurs de recherche et de formation.

        Agents contractuels type CNRS hors catégorie A, de 1re catégorie A de 2e catégorie A, de 3e catégorie A, de 1re catégorie B et de 1re catégorie B bis, en fonctions :

        - dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

        - dans les administrations centrales et les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

        Personnels exerçant des fonctions techniques (conception, encadrement) : personnels contribuant à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les services ou établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats.

        Personnels exerçant des fonctions techniques : personnels chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées ou chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

        Ingénieurs d'études de recherche et de formation.

        Assistants ingénieurs de recherche et de formation.

        Agents contractuels techniques du niveau de la catégorie A, recruté sur le fondement de contrat individuel, en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics en relevant.

        Personnels exerçant des fonctions techniques (conception, encadrement) : personnels contribuant à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les services ou établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats.

        Personnels exerçant des fonctions techniques : personnels chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées ou chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

        Ingénieurs d'études de recherche et de formation.

        Assistants ingénieurs de recherche et de formation.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert