Décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A

En vigueur depuis le 15/01/2003En vigueur depuis le 15 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

La titularisation prévue à l'article 6 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° II annexé au présent décret.