Décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A

En vigueur depuis le 15/01/2003En vigueur depuis le 15 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 15/01/2003Version en vigueur depuis le 15 janvier 2003

Les agents non titulaires des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° II annexé au présent décret.

Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.