Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2003

NOR : SANH0222772D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 15 janvier et 22 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/10/2003Version en vigueur depuis le 12 octobre 2003

    Modifié par Décret n°2003-968 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003

    Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans les établissements publics de santé bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

    Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.

    Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.

    Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/10/2003Version en vigueur depuis le 12 octobre 2003

    Modifié par Décret n°2003-968 du 9 octobre 2003 - art. 2 () JORF 12 octobre 2003

    Pour l'année 2003, les personnels mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service, d'une part, et de l'insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de service, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction du temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois médicaux au sein de l'établissement. L'indemnité ne peut être versée par le directeur de l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.

    Le directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à indemnisation après vérification que les conditions relatives à la définition des personnels tenus d'assurer la continuité du service et à l'insuffisance des effectifs posées au premier alinéa du présent article sont réunies, auprès du responsable de la structure concernée et du président de la commission médicale d'établissement.

    L'indemnisation n'est pas due lorsque les personnels choisissent d'affecter les jours de réduction du temps de travail non pris à un compte épargne-temps.

    Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/10/2002Version en vigueur depuis le 08 octobre 2002

    Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/10/2002Version en vigueur depuis le 08 octobre 2002


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert