Décret n°2002-106 du 23 janvier 2002 relatif à l'emploi de chef de mission d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse et des sports.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2002

NOR : MENF0102691D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale institué auprès du directeur de l'administration et du personnel du ministère de l'éducation nationale en date du 8 décembre 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse et des sports en date du 21 décembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de mission.

    L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans les administrations centrales relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports, qui comportent des responsabilités particulièrement importantes exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, financière ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation ainsi qu'une expérience professionnelle diversifiée. Peuvent être notamment confiées aux chefs de mission des fonctions de conseil et d'expertise comportant le cas échéant des responsabilités d'encadrement. Les intéressés peuvent également être chargés de projets et d'études.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    L'emploi de chef de mission comporte six échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans six mois.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :

    1. Les attachés principaux d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ayant atteint depuis au moins un an six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

    2. Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, les attachés principaux d'administration de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et les attachés principaux d'administration de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés doivent avoir atteint depuis au moins un an six mois le 4e échelon de la 2e classe et compter au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, d'attaché principal d'administration de recherche et de formation ou d'attaché principal d'administration de la recherche ;

    3. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

    4. Les ingénieurs d'études régis par les décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

    5. Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.

    Lors de leur nomination, les intéressés sont classés, dans leur nouvel emploi, dans les conditions définies dans les tableaux ci-dessous :

    ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION

    CENTRALE

    CHEF DE MISSION

    échelons

    Ancienneté

    échelons

    Ancienneté conservée, dans la

    limite de la durée de l'échelon

    1re classe

    3e5eAncienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
    2eEgale ou supérieure à 1 an 6 mois5eAncienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
    2eInférieure à 1 an 6 mois4eAncienneté acquise majorée de 1 an
    1erEgale ou supérieure à 1 an 6 mois4e

    2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

    6 mois

    1erInférieure à 1 an 6 mois3eAncienneté acquise majorée de 1 an

    2e classe

    7e3e

    Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite

    de 1 an

    6e2eAncienneté acquise
    5e1erAncienneté acquise

    ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION scolaire et

    universitaire,

    de recherche et de formation, de la recherche

    CHEF DE MISSION

    échelons

    Ancienneté

    échelons

    Ancienneté conservée, dans la

    limite de la durée de l'échelon

    1re classe

    4e5eAncienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
    3e5eMoitié de l'ancienneté acquise
    2e4e

    2/3 de l'ancienneté majorée de 6 mois

    1erEgale ou supérieure à 1 an 6 mois4e

    Moitié de l'ancienneté acquise, au-delà de 1

    an 6 mois

    1erInférieure à 1 an 6 mois3eAncienneté acquise majorée de 1 an

    2e classe

    6e3e

    2/3 de l'ancienneté acquise, dans la limite

    de 1 an

    5e2eAncienneté acquise au-delà de 6 mois
    5e1erAncienneté acquise majorée de 2 ans
    4e 1er

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois,

    majorée de 1 an

    ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION

    scolaire et universitaire

    CHEF DE MISSION

    échelons

    Ancienneté

    échelons

    Ancienneté conservée, dans la

    limite de la durée de l'échelon

    Hors classe

    5e6eAncienneté acquise
    4e5e5/4 de l'ancienneté acquise
    3e4e3/4 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
    2e4e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Classe normale

    11e4e

    Sans ancienneté

    10e3eAncienneté acquise majorée de 6 mois
    9e3eAncienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
    9e2e

    2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    8e2e3/4 de l'ancienneté acquise
    7e1erAncienneté acquise majorée de 6 mois

    INGÉNIEUR D'ÉTUDES

    CHEF DE MISSION

    échelons

    Ancienneté

    échelons

    Ancienneté conservée, dans la

    limite de la durée de l'échelon

    Hors classe

    4e5eAncienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
    3e5e3/4 de l'ancienneté acquise
    2e4e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1erEgale ou supérieure à 1 an 6 mois4e

    Ancienneté acquise, au-delà de 1

    an 6 mois

    1erInférieure à 1 an 6 mois3eAncienneté acquise majorée de 1 an

    1ere classe

    5e3eAncienneté acquise au-delà de 6 mois
    4e2e5/8 de l'ancienneté acquise
    3e 1er

    3/8 de l'ancienneté acquise

    INSPECTEUR DE LA JEUNESSE,

    DES SPORTS ET DES LOISIRS

    CHEF DE MISSION

    échelons

    Ancienneté

    échelons

    Ancienneté conservée, dans la

    limite de la durée de l'échelon

    Hors classe

    6e 6e Ancienneté acquise majorée de 3 ans
    5e6eAncienneté acquise
    4e5e5/6 de l'ancienneté acquise
    3e4e3/5 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
    2e4e

    2/5 de l'ancienneté acquise

    1er3e

    Ancienneté acquise

    Classe normale

    8e4e

    Ancienneté acquise dans la limite de 1 an

    7e2e5/6 de l'ancienneté acquise
    6e1erMoitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour une période de trois ans. Cette nomination ne peut être renouvelée, pour l'exercice des mêmes fonctions, que pour une période maximale de trois ans.

    Lorsque les nominations sont destinées à pourvoir des emplois de chef de mission relevant du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, celles-ci sont prononcées dans les mêmes conditions par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly