Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2001

NOR : MENF0100248D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/04/2001Version en vigueur depuis le 15 avril 2001

      Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/04/2001Version en vigueur depuis le 15 avril 2001

      Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

      Bibliothécaire de 1re classe

      Bibliothécaire

      5e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      Bibliothécaire de 2e classe

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon :

      - plus de 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - moins de 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      - plus de 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      - moins de 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      3e échelon :

      - plus de 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2e échelon :

      - plus de 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      1er échelon :

      - plus de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - moins de 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1re et de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/04/2001Version en vigueur depuis le 15 avril 2001

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      Bibliothécaire de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE

      Bibliothécaire

      5e échelon ; 11e échelon

      4e échelon ; 10e échelon

      3e échelon ; 9e échelon

      2e échelon ; 8e échelon

      1er échelon ; 7e échelon

      SITUATION ANCIENNE

      Bibliothécaire de 2e classe

      6e échelon ; 6e échelon

      5e échelon :

      - plus de 2 ans

      6e échelon

      - moins de 2 ans

      5e échelon

      4e échelon :

      - plus de 2 ans

      5e échelon

      - moins de 2 ans

      4e échelon

      3e échelon :

      - plus de 1 an

      4e échelon

      - moins de 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      - plus de 1 an

      3e échelon

      - moins de 1 an

      2e échelon

      1er échelon :

      - plus de 1 an

      2e échelon

      - moins de 1 an

      1er échelon

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 15/04/2001Version en vigueur depuis le 15 avril 2001

      Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 15/04/2001Version en vigueur depuis le 15 avril 2001

      Les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6 du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.

      Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

      Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 15/04/2001Version en vigueur depuis le 15 avril 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly