Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

En vigueur depuis le 15/04/2001En vigueur depuis le 15 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2001

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Article 15

Version en vigueur depuis le 15/04/2001Version en vigueur depuis le 15 avril 2001

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

Bibliothécaire de 1re classe

SITUATION NOUVELLE

Bibliothécaire

5e échelon ; 11e échelon

4e échelon ; 10e échelon

3e échelon ; 9e échelon

2e échelon ; 8e échelon

1er échelon ; 7e échelon

SITUATION ANCIENNE

Bibliothécaire de 2e classe

6e échelon ; 6e échelon

5e échelon :

- plus de 2 ans

6e échelon

- moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon :

- plus de 2 ans

5e échelon

- moins de 2 ans

4e échelon

3e échelon :

- plus de 1 an

4e échelon

- moins de 1 an

3e échelon

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

- moins de 1 an

2e échelon

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

- moins de 1 an

1er échelon