Décret n°2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier ou temporaire.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2001

NOR : INTC0100209D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 modifié instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant sur le territoire métropolitain les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/07/2001Version en vigueur depuis le 29 juillet 2001

    Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique pour les activités de renfort saisonnier ou temporaire peut être attribuée aux personnels actifs de la police nationale. Cette indemnité spécifique couvre tous frais, sujétions et responsabilités directement liés à ces activités, y compris l'hébergement et la restauration des personnels, à l'exception des éventuels frais de transport supportés par l'agent pour se rendre sur les lieux de sa mission et en revenir.

    Sont concernées par le versement de cette indemnité les personnels exerçant les activités suivantes :

    Les missions de renfort de sécurité publique ;

    Les missions de surveillance permanente des massifs montagneux ;

    Les missions d'encadrement des centres de vacances, des centres de loisirs jeunesse et opérations prévention-été ;

    Les missions consacrées à l'animation des pistes nationales d'apprentissage à la conduite et celles consacrées à l'entraînement à l'escalade ;

    Les missions d'encadrement de stages de conduite rapide et antiagression.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/07/2001Version en vigueur depuis le 29 juillet 2001

    Le montant de l'indemnité spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/07/2001Version en vigueur depuis le 29 juillet 2001

    Pour ouvrir droit à l'indemnité, les activités doivent entraîner une absence des personnels de leur résidence administrative et familiale au moins égale à trois jours consécutifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/07/2001Version en vigueur depuis le 29 juillet 2001

    L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée, pendant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier, avec tout autre avantage ayant le même objet et avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé, ainsi que l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le décret du 26 septembre 1961 susvisé.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/07/2001Version en vigueur depuis le 29 juillet 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly