Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de maniement des fonds aux agents comptables de certains établissements d'enseignement.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : MENF0101266D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 relatif à la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000 modifiant le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 60

      Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

      a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

      b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente :

      - le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ;

      - le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/10/2010Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1297 du 28 octobre 2010 - art. 2

      Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire.

      Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 60

      Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement supports des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile.

      Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total des recettes du fonds académique de rémunération des personnels d'internat réellement effectuées pendant l'exercice précédent.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret ne sont pas cumulables. Les agents comptables, susceptibles de bénéficier de ces indemnités, percevront celle qui leur est la plus favorable.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret sont exclusives de la nouvelle bonification indiciaire attribuée le cas échéant au titre des mêmes fonctions en application du IV de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 60

      Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements d'enseignement gestionnaires des fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du montant total de la contribution des groupements d'établissements de l'année précédente.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret n'est pas cumulable avec celles prévues au titre Ier du présent décret ni avec aucune autre indemnité versée au même titre. Elle est exclusive de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret n° 93-439 du 24 mars 1993 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      L'indemnité prévue à l'article 8 du présent décret est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Elle est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et prend effet à compter du 1er janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly