Décret n°99-1037 du 6 décembre 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens et des agents techniques des parcs nationaux du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1999

NOR : ATEN9970057D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux ;

Vu le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statuaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/12/1999Version en vigueur depuis le 11 décembre 1999

    En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des parcs nationaux et des agents techniques des parcs nationaux, le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 300 % du nombre de postes offerts au titre de ces concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/12/1999Version en vigueur depuis le 11 décembre 1999

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 des décrets du 14 mars 1986 susvisés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/12/1999Version en vigueur depuis le 11 décembre 1999

    La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli