Arrêté du 14 juin 1999 relatif à l'utilisation par l'Institut de veille sanitaire du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins de recherche de personnes

en vigueur au 12/08/2026en vigueur au 12 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : MESP9921856A

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Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37-V ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis favorable du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé en date du 4 décembre 1998 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 mai 1999 portant le numéro 99004981,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/07/1999Version en vigueur depuis le 03 juillet 1999

    3ans l'intérêt de la santé des personnes, l'Institut de veille sanitaire est autorisé, dans le cadre d'une étude des conséquences de l'exposition au radon sur la santé des personnes ayant fréquenté l'école Marie-Curie de Nogent-sur-Marne ou y ayant travaillé, à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des personnes concernées par l'étude et de les informer sur les risques éventuels encourus liés à la présence de radon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/07/1999Version en vigueur depuis le 03 juillet 1999

    L'étude conduite par l'Institut de veille sanitaire est réalisée, d'une part, auprès des personnes ayant travaillé à l'école Marie-Curie de Nogent-sur-Marne de 1969 à 1996 et, d'autre part, auprès des élèves l'ayant fréquentée pendant la même période.

  • A partir des renseignements recueillis auprès de la mairie et des établissements scolaires, l'Institut de veille sanitaire transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :

    - le nom de famille ;

    - les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;

    - l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ;

    - le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger, le cas échéant) ;

    - le code commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques du lieu de naissance ;

    - le sexe.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/07/1999Version en vigueur depuis le 03 juillet 1999

    A partir des données ainsi transmises, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du répertoire, interroge le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et communique au service de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article précédent les coordonnées des organismes servant les prestations d'assurance maladie.

    Celui-ci consulte alors les organismes d'assurance maladie précités afin d'obtenir l'adresse des personnes concernées.

  • Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'Institut de veille sanitaire les informations suivantes : le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.

    Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/07/1999Version en vigueur depuis le 03 juillet 1999

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. Coquin