Arrêté du 2 mars 1999 pris pour l'application de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : EQUK9900339A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code des ports maritimes, et notamment son article R. 112-7-1,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

    Les déclarations que sont tenus d'établir les membres des conseils d'administration des ports autonomes maritimes, en application du premier alinéa de l'article R. 5313-18 du code des transports, portent sur les secteurs d'activités suivants :

    -bâtiment, génie civil et travaux publics ;

    -armement maritime et navigation fluviale ;

    -transport terrestre ;

    -manutention portuaire et maritime ;

    -services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage et courtage ;

    -construction et réparation navales ;

    -logistique et exploitation d'entrepôts ;

    -prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/03/1999Version en vigueur depuis le 13 mars 1999

    Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral,

C. Gressier.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy.