Arrêté du 2 mars 1999 pris pour l'application de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

Les déclarations que sont tenus d'établir les membres des conseils d'administration des ports autonomes maritimes, en application du premier alinéa de l'article R. 5313-18 du code des transports, portent sur les secteurs d'activités suivants :

-bâtiment, génie civil et travaux publics ;

-armement maritime et navigation fluviale ;

-transport terrestre ;

-manutention portuaire et maritime ;

-services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage et courtage ;

-construction et réparation navales ;

-logistique et exploitation d'entrepôts ;

-prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.