Décret n°98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1998

NOR : FPPA9800145D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment les articles 19, 32 et 43 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 mars 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/10/1998Version en vigueur depuis le 31 octobre 1998

    Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/1998Version en vigueur depuis le 31 octobre 1998

    L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ou l'agent du montant de celles-ci.

    En cas de dépassement de la limite prévue à l'article précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/10/1998Version en vigueur depuis le 31 octobre 1998

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter