Décret n°98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

En vigueur depuis le 31/10/1998En vigueur depuis le 31 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1998

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/10/1998Version en vigueur depuis le 31 octobre 1998

L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ou l'agent du montant de celles-ci.

En cas de dépassement de la limite prévue à l'article précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.