Décret n°98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

En vigueur depuis le 31/10/1998En vigueur depuis le 31 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1998

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/10/1998Version en vigueur depuis le 31 octobre 1998

Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.