Arrêté du 24 novembre 2000 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat

abrogée depuis le 16/06/2023abrogée depuis le 16 juin 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2023

NOR : MENF0003098A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie, modifié par les décrets n° 62-418 du 11 avril 1962, n° 82-1113 du 23 décembre 1982 et n° 87-313 du 5 mai 1987 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement des comptables publics ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1987 portant délégation de pouvoir aux recteurs d'académie en matière de nomination d'agents comptables,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 juin 2023

    Abrogé par Arrêté du 19 mai 2023 - art. 1 (V)
    Modifié par Arrêté du 24 juin 2010 - art. 1

    Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 100 euros le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 15 200 euros ou supérieur à 157 000 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/10/2014 au 16/06/2023Version en vigueur du 25 octobre 2014 au 16 juin 2023

    Abrogé par Arrêté du 19 mai 2023 - art. 1 (V)
    Modifié par ARRÊTÉ du 13 octobre 2014 - art. 1

    Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie. Il fait l'objet d'une révision triennale.

    Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats de ce premier exercice sont connus.

    Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/06/2023Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juin 2023

    Abrogé par Arrêté du 19 mai 2023 - art. 1 (V)

    L'arrêté du 31 août 1988 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics d'enseignement et de formation est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/06/2023Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juin 2023

    Abrogé par Arrêté du 19 mai 2023 - art. 1 (V)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

J. Bassères