Décret n°2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2000

NOR : ECOD9930003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 48-1108 du 18 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes ;

Vu le décret n° 90-175 du 1er août 1990, modifié et complété par le décret n° 91-789 du 1er août 1991, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire central du 11 mai 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Les agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects qui sont astreints au port de l'uniforme reçoivent, gratuitement et en nature, les effets et accessoires d'habillement individuel qui constituent les dotations initiales en tenue de cérémonie et en tenue de service.

    Ces dotations initiales sont définies par instruction ministérielle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    La dotation initiale est attribuée lors de la première affectation de l'agent dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme. Une nouvelle dotation peut toutefois être accordée en cas de changement d'emploi entraînant modification totale du vestiaire. Une nouvelle dotation peut aussi être accordée en cas de nouvelle admission dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme après une interruption d'au moins trois ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Les effets et accessoires d'habillement composant la tenue de cérémonie deviennent propriété des agents à la date du premier anniversaire de l'attribution.

    En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme ou en cas de changement d'emploi moins d'un an après l'attribution de la tenue de cérémonie, les agents ont obligation de restituer la totalité des effets et accessoires composant cette tenue ainsi que l'insigne de corps.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Les effets et accessoires d'habillement composant la tenue de service demeurent propriété de l'administration.

    En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme ou en cas de changement d'emploi, les agents ont obligation de restituer la totalité des effets et accessoires composant cette tenue.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Tout agent est tenu de procéder personnellement à l'entretien des différents effets et accessoires qu'il a reçus au titre de la tenue de cérémonie et au titre de la tenue de service.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Modifié par Décret n°2001-625 du 16 juillet 2001 - art. 1 () JORF 18 juillet 2001 en vigueur le 26 février 2000

    En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Outre l'entretien comme indiqué ci-dessus, les agents sont tenus d'assurer le renouvellement des effets et des accessoires de leur tenue de service.

    Pour cette dernière, chaque agent dispose d'un droit de tirage annuel qui lui permet, dans la limite du nombre de points qui lui est octroyé, de se procurer l'article de son choix parmi ceux qui appartiennent au vestiaire du type d'unité dont il relève.

    Tous les points attribués annuellement au titre du droit de tirage doivent être utilisés au cours des douze mois couverts par cette allocation.

    Un seul report sur l'exercice suivant d'un solde disponible au terme d'une année est autorisé au cours d'une période de cinq ans.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Le régime d'habillement défini par le présent décret est exclusif de toute autre indemnité pour achat, entretien ou renouvellement des effets et accessoires qui composent le vestiaire réglementaire.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/02/2000Version en vigueur depuis le 26 février 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly