Décret n°98-289 du 9 avril 1998 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1996

NOR : JUSF9850013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 26 juin 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés, à compter du 1er août 1996, conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    dans la hors-classe

    SITUATION NOUVELLE
    dans la hors-classe

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la
    limite de 3 ans

    5e échelon :

    - à partir de 3 ans

    - avant 3 ans

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1996.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter