Arrêté du 30 décembre 1997 relatif au taux d'intérêt des sommes versées par les notaires sur leur compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

NOR : ECOK9800002A

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Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi no 49-41 du 12 janvier 1949 facilitant la révision des règles applicables au calcul des intérêts servis à ses déposants par la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret du 2 février 1890 relatif aux sommes versées par les notaires à la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945, modifié par le décret no 67-978 du 3 novembre 1967, instituant le dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues plus de trois mois pour le compte de tiers par les notaires ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1892 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 1er octobre 1997 ;

Vu l'approbation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 28 novembre 1997,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Arrêté du 26 juin 2012 - art. 1

    L'intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leur compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 est décompté et réglé trimestriellement au taux nominal trimestriel de 0,25 %.

    L'intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leurs comptes de dépôt obligatoire ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est décompté par affaire sur la base d'un taux nominal annuel de 1% et liquidé à la clôture de chaque affaire considérée sur leur compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.


    Pour l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, la notion "d'affaire” est celle visée par l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/01/1998Version en vigueur depuis le 15 janvier 1998

    Le présent arrêté entre en application à compter du 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1997.

D. Lebègue