Décret n°97-981 du 21 octobre 1997 modifiant le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 et relatif au corps des techniciens de l'éducation nationale.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MENF9701978D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 94-454 du 31 mai 1994 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les fonctionnaires appartenant au grade de technicien de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de l'éducation nationale de classe normale mentionné à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés sont classés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon initial, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil.

      Les services accomplis dans le grade de technicien de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien de l'éducation nationale de classe normale.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement de techniciens de l'éducation nationale ouverts avant la date de publication du présent décret s'effectue dans la classe de technicien de l'éducation nationale de classe normale.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps des techniciens de l'éducation nationale créés par le présent décret, les représentants du grade de technicien de l'éducation nationale à la commission administrative paritaire nationale exercent les compétences dévolues aux représentants desdits grades.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, selon les mêmes règles de correspondance que celles retenues à l'article 13 ci-dessus, sans conservation de l'ancienneté d'échelon.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter