Arrêté du 15 octobre 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'exploitation des déclarations mensuelles des mouvements de main-d'oeuvre

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2010

NOR : ECOS9750037A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;

Vu la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, article 6 ;

Vu le décret n° 87-134 du 27 février 1987, et notamment l'article R. 320-1-1 et l'article R. 362-1, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration de mouvements de main-d'oeuvre ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juillet 1997 portant le numéro 494569,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/10/1997Version en vigueur depuis le 31 octobre 1997

    L'exploitation statistique des déclarations de mouvements de main-d'oeuvre des établissements de cinquante salariés ou plus fait l'objet d'un traitement d'informations individuelles au niveau national et régional. Cette exploitation est réalisée aux centres nationaux informatiques d'Orléans et d'Aix de l'INSEE. Elle permet d'apprécier la gestion de la main-d'oeuvre des établissements par la connaissance des mouvements d'entrée et de sortie de l'emploi, au niveau national comme au niveau local.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/1997Version en vigueur depuis le 31 octobre 1997

    Les catégories d'informations individuelles enregistrées sont les suivantes :

    Au niveau de l'établissement : code SIRET, raison sociale et adresse, code d'activité au niveau des salariés : sexe, année de naissance, nationalité, catégorie socioprofessionnelle, nature de l'entrée dans l'établissement et/ou motif de sa sortie. Les noms et prénoms des salariés ne sont pas saisis.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont le ministère de l'emploi et de la solidarité, l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Le droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou auprès de la direction de l'animation de la recherche, des études et de la statistique.


    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/10/1997Version en vigueur depuis le 31 octobre 1997

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/10/1997Version en vigueur depuis le 31 octobre 1997

    Le directeur de l'animation de la recherche, des études et de la statistique et le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et de la statistique,

C. Seibel