Arrêté du 15 octobre 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'exploitation des déclarations mensuelles des mouvements de main-d'oeuvre

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;
Vu la loi no 86-1320 du 30 décembre 1986, article 6 ;
Vu le décret no 87-134 du 27 février 1987, et notamment l'article R. 320-1-1 et l'article R. 362-1, alinéa premier ;
Vu l'arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration de mouvements de main-d'oeuvre ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juillet 1997 portant le numéro 494569,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'exploitation statistique des déclarations de mouvements de main-d'oeuvre des établissements de cinquante salariés ou plus fait l'objet d'un traitement d'informations individuelles au niveau national et régional. Cette exploitation est réalisée aux centres nationaux informatiques d'Orléans et d'Aix de l'INSEE. Elle permet d'apprécier la gestion de la main-d'oeuvre des établissements par la connaissance des mouvements d'entrée et de sortie de l'emploi, au niveau national comme au niveau local.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations individuelles enregistrées sont les suivantes :
    Au niveau de l'établissement : code SIRET, raison sociale et adresse, code d'activité au niveau des salariés : sexe, année de naissance, nationalité,
    catégorie socioprofessionnelle, nature de l'entrée dans l'établissement et/ou motif de sa sortie. Les noms et prénoms des salariés ne sont pas saisis.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont le ministère de l'emploi et de la solidarité, l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Agence nationale pour l'emploi.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou auprès de la direction de l'animation de la recherche, des études et de la statistique.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 6. - Le directeur de l'animation de la recherche, des études et de la statistique et le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et de la statistique,

C. Seibel