Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1997

NOR : FPPA9710108A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux prévu à l'article 37 du décret du 31 mai 1997 susvisé comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.

    Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des animateurs territoriaux.

    La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.

    Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

    Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 modifié susvisé ;

    Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

    Deux élus locaux ;

    Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion compétent avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Perben