Article 2
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.