Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux

En vigueur depuis le 01/06/1997En vigueur depuis le 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion compétent avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.