Arrêté du 25 avril 1997 portant application de l'article 12 du décret n° 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 1997

NOR : TAST9710113A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et notamment son article 12,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/04/1997Version en vigueur depuis le 27 avril 1997

    La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque cadre d'emplois des agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, régis par le décret du 25 avril 1997 susvisé, sont fixés comme suit :

    INDICES NOUVEAUX MAJORÉS (au 1er août 1991)

    CONTRACTUELS C

    CONTRACTUELS B

    CADRES
    techniques

    CHARGÉS DE MISSION

    RESPONSABLES
    de département

    Groupe 1

    Groupe 2

    Echelon

    Durées an(s)

    Indices

    Échelon

    Durée an(s)

    Indices

    Echelon

    Durée an(s)

    Indices

    Echelon

    Durées an(s)

    Indices

    Échelon

    Durées an(s)

    Indices

    Echelon

    Durées an(s)

    Indices

    1

    1

    238

    1

    2

    300

    1

    2

    350

    1

    2

    410

    1

    2

    740

    1

    2

    690

    2

    2

    246

    2

    2

    313

    2

    2

    370

    2

    2

    450

    2

    2

    780

    2

    2

    720

    3

    2

    260

    3

    2

    326

    3

    2

    390

    3

    2

    490

    3

    2

    818

    3

    2

    750

    4

    2

    275

    4

    2

    339

    4

    2

    410

    4

    2

    530

    4

    2

    848

    4

    2

    780

    5

    2

    293

    5

    2

    355

    5

    2

    430

    5

    2

    560

    5

    2

    878

    5

    3

    818

    6

    2

    308

    6

    2

    375

    6

    2

    450

    6

    2

    590

    6

    3

    913

    6

    3

    878

    7

    2

    324

    7

    2

    395

    7

    2

    470

    7

    2

    620

    7

    3

    940

    7

    3

    913

    8

    3

    339

    8

    2

    409

    8

    2

    490

    8

    2

    650

    8

    960

    8

    3

    960

    9

    3

    343

    9

    2

    424

    9

    3

    520

    9

    2

    680

    9

    3

    1 001

    10

    3

    352

    10

    2

    440

    10

    3

    550

    10

    3

    710

    10

    1 055

    11

    374

    11

    2

    460

    11

    3

    570

    11

    3

    740

    Echelons exceptionnels

    12

    2

    480

    12

    3

    590

    12

    2

    765

    1

    3

    374

    13

    501

    13

    610

    13

    2

    790

    2

    390

    Echelons exceptionnels

    14

    818

    1

    2

    501

    2

    3

    511

    3

    631

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/04/1997Version en vigueur depuis le 27 avril 1997

    Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés prévu par l'article 12 du décret du 25 avril 1997 susvisé est égal, pour chaque exercice budgétaire, sur la base du nombre d'agents visés au 1 de l'article 2 du décret payés au 30 septembre de l'année précédente, à :

    - un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ;

    - un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/04/1997Version en vigueur depuis le 27 avril 1997

    Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure