Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : TASA9721345D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1 et L. 815-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 141-1 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, modifiée, d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 avril 1997 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 15 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

      Il comprend :

      1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

      Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;

      2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

      - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      - l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

      - la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

      - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      - la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

      - la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

      3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

      - la mutualité fonction publique ;

      - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

      - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;

      - l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

      - l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

      - la Fédération hospitalière de France ;

      - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

      - une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;

      4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

      5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

      6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 avril 1997 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 15 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres.

      Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l'action sociale.

      Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.

    • Article 4

      Version en vigueur du 30/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 avril 1997 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 15 () JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret.

    • Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.

      Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

      La grille nationale prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales.

      L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

      Les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

      La somme déduite des ressources du couple, prévue à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 2 000 F par mois.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

      La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le délai prévu à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.

      Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

      Le plafond prévu à l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles.

      Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation.

      Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

      Lorsqu'elle est versée à son bénéficiaire, la prestation spécifique dépendance est mandatée, à compter du mois qui suit le mois de la décision d'attribution, au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.

      Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.

      Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

      Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

        Dossier non reproduit
      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

        La publication de l'algorithme de la grille AGGIR, ci-dessous, a été autorisée par son propriétaire, le Syndicat national de gérontologie clinique. Mis à la disposition des services de l'Etat et des collectivités territoriales, cet outil ne saurait être utilisé par d'autres personnes, en particulier à des fins lucratives, sans autorisation préalable et écrite du Syndicat national de gérontologie clinique.

        1. Calcul des rangs

        Chaque variable est affectée d'une modalité A, B ou C conformément au guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, fixé par arrêté.

        GROUPE A

        VARIABLES

        MODALITE

        VALEUR

        Cohérence C 2 000
        OrientationC

        1 200
        Toilette C 40
        HabillageC

        40
        AlimentationC

        60
        EliminationC

        100
        TransfertC

        800
        Déplacement intérieur C

        200
        Déplacement extérieurC

        0
        CommunicationC

        0
        Cohérence B

        0
        Orientation B 0
        Toilette B 16
        Habillage B 16
        Alimentation B 20
        Elimination B 16
        Transfert B 120
        Déplacement intérieur B 32
        Déplacement extérieur

        B 0
        Communication B 0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ;

        - comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ;

        - comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ;

        - inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B.

        GROUPE B

        VARIABLES

        MODALITEVALEUR

        Cohérence C1 500

        Orientation C1 200

        Toilette C 40
        Habillage C 40
        Alimentation C 60
        Elimination C 100
        Transfert C 800

        Déplacement intérieur C- 80

        Déplacement extérieur

        C 0
        Communication C 0
        Cohérence B 320
        Orientation B 120
        Toilette B 16
        HabillageB

        16
        Alimentation B 0
        Elimination B 16
        Transfert B 120

        Déplacement intérieur B - 40
        Déplacement extérieur B 0
        Communication B 0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ;

        - inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C.

        GROUPE C

        VARIABLES

        MODALITE

        VALEUR
        Cohérence C 0

        Orientation C 0

        Toilette C 40
        Habillage C 40
        Alimentation C 60
        Elimination C 160
        Transfert C 1 000
        Déplacement intérieur C

        400
        Déplacement extérieur

        C

        0

        CommunicationC

        0
        Cohérence B 0
        Orientation B 0
        Toilette B 16

        Habillage B 16
        Alimentation B 20
        Elimination B 20
        Transfert B 200
        Déplacement intérieur B 40
        Déplacement extérieur B 0
        Communication B 0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ;

        - comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ;

        - inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D.

        GROUPE D

        VARIABLES

        MODALITE

        VALEUR

        CohérenceC

        0
        Orientation C 0

        Toilette C 0
        Habillage C 0
        Alimentation C 2 000
        Elimination C 400
        Transfert C2 000

        Déplacement intérieur C 200

        Déplacement extérieur C 0

        Communication C 0

        Cohérence B 0

        Orientation B 0
        Toilette B 0
        Habillage B 0
        Alimentation B 200
        Elimination B 200
        Transfert B200

        Déplacement intérieur B 0
        Déplacement extérieur B 0

        Communication B 0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ;

        - inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E.

        GROUPE E


        VARIABLES

        MODALITE VALEUR
        Cohérence C 400
        Orientation C 400
        Toilette C 400
        Habillage C400

        Alimentation C 400
        Elimination C 800
        Transfert C800

        Déplacement intérieur C 200
        Déplacement extérieur C 0
        Communication C 0
        Cohérence B 0
        Orientation B 0
        ToiletteB

        100

        Habillage B 100
        Alimentation B100

        Elimination B 100
        Transfert B 100
        Déplacement intérieur B0

        Déplacement extérieur B0

        Communication B 0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ;

        - inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F.

        GROUPE F

        VARIABLES

        MODALITE

        VALEUR

        Cohérence C 200
        Orientation C 200
        Toilette C 500

        Habillage C 500
        Alimentation C 500
        Elimination C500

        Transfert C 500
        Déplacement intérieur C

        500

        Déplacement extérieurC

        200
        CommunicationC

        0
        Cohérence B 0

        Orientation B

        100
        ToiletteB

        100

        Habillage B100

        Alimentation B 100
        Elimination B100

        Transfert B 100
        Déplacement intérieur B 0
        Déplacement extérieur B 0
        CommunicationB

        0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 800 : rang 9 ;

        - inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G.

        GROUPE G

        VARIABLES

        MODALITEVALEUR

        CohérenceC

        150

        Orientation C 150
        Toilette C 300
        Habillage C 300
        Alimentation C 500
        Elimination C 500
        TransfertC

        400
        Déplacement intérieur C200

        Déplacement extérieur C 0

        Communication C 0
        Cohérence B 0
        Orientation B 0
        Toilette B200

        Habillage B200

        Alimentation B 200
        Elimination B 200
        Transfert B 200

        Déplacement intérieurB

        100
        Déplacement extérieurB

        0
        CommunicationB

        0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 650 : rang 10 ;

        - inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H.

        GROUPE H

        VARIABLES

        MODALITEVALEUR

        Cohérence C 0

        Orientation C 0
        Toilette C 3 000
        Habillage C 3 000
        AlimentationC

        3 000
        EliminationC

        3 000
        TransfertC

        1 000
        Déplacement intérieur C

        1 000
        Déplacement extérieurC

        0
        CommunicationC

        0
        CohérenceB 0
        Orientation B 0
        Toilette B 2 000
        HabillageB

        2 000
        AlimentationB

        2 000
        EliminationB

        2 000
        TransfertB

        2 000
        Déplacement intérieurB

        1 000
        Déplacement extérieurB

        0
        Communication B 0

        Sommation des valeurs des variables :

        - supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ;

        - comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ;

        - inférieure à 2 000 (exclus) : rang 13.

        2. Passage des rangs aux groupes

        RANGS

        GROUPES
        1 1
        2, 3, 4, 5, 6, 7

        2
        8, 9 3
        10, 11 4
        12 5
        13 6

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure