Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1 et L.
815-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 141-1 ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975, modifiée, d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997,
Décrète :
TITRE Ier
DU COMITE NATIONAL
DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE
- Art. 1er. - Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant. Il comprend :
1o Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;
2o Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3o Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
- la mutualité fonction publique ;
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;
- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
- une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;
4o Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5o Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
6o Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie. - Art. 2. - Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
- Art. 3. - Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l'action sociale.
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures. - Art. 4. - Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre du 1o et du 2o de l'article 1er du présent décret.
- Art. 5. - Le rapport public prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.
Le comité détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel.
Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée au représentant de l'Etat dans le département.TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 6. - La grille nationale prévue à l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales.
L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera. - Art. 7. - Les plafonds de ressources prévus à l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple.
- Art. 8. - La somme déduite des ressources du couple, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, est fixée à 2 000 F par mois.
- Art. 9. - La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant.
TITRE III
DE LA PRESTATION SPECIFIQUE
DEPENDANCE A DOMICILE
- Art. 10. - Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.
Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : < < bon pour accord > > et de sa signature, au président du conseil général dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours. - Art. 11. - Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article 5 de ladite loi.
Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation.
Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département. - Art. 12. - Lorsqu'elle est versée à son bénéficiaire, la prestation spécifique dépendance est mandatée, à compter du mois qui suit le mois de la décision d'attribution, au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
TITRE IV
DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE
EN ETABLISSEMENT
- Art. 13. - Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé.
TITRE V
MODALITES D'EXERCICE DU CHOIX ENTRE L'ALLOCATION COMPENSATRICE ET LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE - Art. 14. - Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.
Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil général informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.
Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret. - Art. 15. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
DOSSIER D'EVALUATION DE LA PERSONNE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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ALGORITHME DE LA GRILLE AGGIR
La publication de l'algorithme de la grille AGGIR, ci-dessous, a été autorisée par son propriétaire, le Syndicat national de gérontologie clinique. Mis à la disposition des services de l'Etat et des collectivités territoriales, cet outil ne saurait être utilisé par d'autres personnes, en particulier à des fins lucratives, sans autorisation préalable et écrite du Syndicat national de gérontologie clinique.1. Calcul des rangs
Chaque variable est affectée d'une modalité A, B ou C conformément au guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, fixé par arrêté.GROUPE A
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ;
- comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ;
- comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ;
- inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B.GROUPE B
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ;
- inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C.GROUPE C
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ;
- comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ;
- inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D.GROUPE D
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ;
- inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E.GROUPE E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ;
- inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F.GROUPE F
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 800 : rang 9 ;
- inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G.GROUPE G
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 650 : rang 10 ;
- inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H.GROUPE H
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Sommation des valeurs des variables :
- supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ;
- comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ;
- inférieure à 2 000 (exclus) : rang 13.2. Passage des rangs aux groupes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 30/04/97 Page 6530 a 6538
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Philippe Vasseur
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure