Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.
Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.