Arrêté du 4 février 1997 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 avril 2007 destinées aux personnes physiques

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1997

NOR : ECOT9710294A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), et notamment son article 52 ;

Vu le décret n° 96-1248 du 30 décembre 1996 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 avril 2007,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/02/1997Version en vigueur depuis le 06 février 1997

    Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor 5,50 % 25 avril 2007, destinée aux personnes physiques.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 2 000 F. Elles sont remboursées le 25 avril 2007 à un prix égal au pair, soit 2 000 F.

    L'intérêt nominal est de 5,50 %, soit 110 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 avril de chaque année. Pour la première fois, l'intérêt est versé prorata temporis.

    Ces obligations seront assimilées, après paiement du premier coupon, à la ligne O.A.T. 5,50 % 25 avril 2007, créée par l'arrêté du 13 décembre 1996 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/02/1997Version en vigueur depuis le 06 février 1997

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/02/1997Version en vigueur depuis le 06 février 1997

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/02/1997Version en vigueur depuis le 06 février 1997

    L'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/02/1997Version en vigueur depuis le 06 février 1997

    Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/02/1997Version en vigueur depuis le 06 février 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur,

N. Jachiet.