Arrêté du 27 janvier 1997 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1997

NOR : AGRP9700151A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/02/1997Version en vigueur depuis le 05 février 1997

    Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, les paris 2 sur 4, Tiercé, Quarté plus, Quinté plus et Grand 7 peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/02/1997Version en vigueur depuis le 05 février 1997

    Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/02/1997Version en vigueur depuis le 05 février 1997

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/02/1997Version en vigueur depuis le 05 février 1997

    Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Clos

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain