Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1996

NOR : MENU9603536A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    Les fonctionnaires et les magistrats placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans révolus à la date limite de dépôt des dossiers, solliciter leur intégration dans l'un de ces corps. A cet effet, ils établissent un dossier destiné au chef d'établissement affectataire de l'emploi postulé comprenant :

    1° Une demande d'intégration, annexe C (1) ;

    2° Une copie de l'arrêté de détachement et de l'arrêté de renouvellement s'il y a lieu ;

    3° Une notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1) ;

    4° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro de l'emploi, établissement, section, profil).

    (1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et C (déclaration de candidature) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 (professeur des universités) et du I de l'article 24 (maître de conférences) publié dans ce même Journal officiel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 janvier 1997, à 12 heures (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.

    Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    La commission de spécialistes formule, le cas échéant, une proposition relative à la demande d'intégration et le conseil d'administration émet un avis dans les conditions mentionnées aux articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la demande d'intégration est soumise au directeur de l'institut ou de l'école. Celui-ci formule, le cas échéant, une proposition après consultation de l'instance de l'école ou de l'institut compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    A l'issue de la procédure mentionnée à l'article précédent, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établit, par section du Conseil national des universités, la liste des fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités qui ont fait l'objet d'une proposition d'intégration dans ces corps. Il l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale, à l'adresse figurant sur la demande d'intégration (annexe C). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

    1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;

    2° Dans la limite de trois documents pour les maîtres de conférences et de cinq documents pour les professeurs, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

    3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.

    Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander aux candidats qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

    Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

L. Baladier