Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié.

En vigueur depuis le 15/12/1996En vigueur depuis le 15 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/12/1996Version en vigueur depuis le 15 décembre 1996

Les fonctionnaires et les magistrats placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans révolus à la date limite de dépôt des dossiers, solliciter leur intégration dans l'un de ces corps. A cet effet, ils établissent un dossier destiné au chef d'établissement affectataire de l'emploi postulé comprenant :

1° Une demande d'intégration, annexe C (1) ;

2° Une copie de l'arrêté de détachement et de l'arrêté de renouvellement s'il y a lieu ;

3° Une notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1) ;

4° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro de l'emploi, établissement, section, profil).

(1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et C (déclaration de candidature) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 (professeur des universités) et du I de l'article 24 (maître de conférences) publié dans ce même Journal officiel.