Arrêté du 23 octobre 1996 portant création auprès de la chancellerie des universités de Paris d'une régie de recettes et d'une régie d'avances et portant nomination d'un régisseur

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 1996

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 18, 166 et 173 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 portant création des chancelleries ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu la convention du 24 avril 1984 entre la chancellerie des universités de Paris et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.) modifiée ;
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Il est institué auprès de la chancellerie des universités de Paris une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
      1° Loyers et charges des immeubles et locaux commerciaux énumérés dans la convention susvisée ;
      2° Dépôts de garantie se rapportant à ces immeubles.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Les chèques doivent être remis à l'encaissement au plus tard le lendemain du jour de réception par le régisseur.
      Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, les recettes sont versées une fois par mois à l'agent comptable de la chancellerie des universités de Paris, comptable assignataire de la régie.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Il est institué auprès de la chancellerie des universités de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 10 000 F par opération.
      Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 50 000 F.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.).

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 5 000 F.
      L'avoir du compte courant postal du régisseur ne peut excéder la somme de 50 000 F, sauf pendant la première quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre, périodes de recouvrement suivant les échéances trimestrielles des loyers.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      L'arrêté du 29 mai 1979 modifié portant institution, auprès de la chancellerie des universités de Paris, d'une régie de recettes et d'une régie d'avances est abrogé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 02/11/1996Version en vigueur depuis le 02 novembre 1996

      Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs :

Le chef de service,

J.-R. Cytermann

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel