Article 1
Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996
L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé " R.R.I. ", sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions précisées au présent arrêté. Peut être autorisée toute personne physique ou morale ayant une activité à caractère professionnel, économique ou social. Les conditions techniques et d'exploitation des R.R.I. sont précisées en annexe au présent arrêté.
Un R.R.I. est destiné à établir des communications :
a) Entre équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une infrastructure ;
b) Entre tous ses équipements terminaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, sans l'intermédiaire d'une infrastructure.
Article 2
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Un R.R.I. est à usage privé lorsque le titulaire de l'autorisation est le seul utilisateur du réseau, et à usage partagé lorsque le titulaire de l'autorisation met le réseau à disposition de tiers. Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des arrêtés du 18 novembre 1993 et du 8 juillet 1993 susvisés, notamment en ce qui concerne la connexion des R.R.I. au réseau téléphonique commuté public. Les conditions particulières d'autorisation de chaque catégorie de réseaux visés au présent article peuvent faire l'objet d'arrêtés complémentaires.
Article 3
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Les autorisations d'établissement et d'exploitation de R.R.I. sont délivrées à l'issue d'appels aux candidatures, publiés par le ministre chargé des télécommunications, pour des zones géographiques et des bandes de fréquences préalablement déterminées.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation peut être délivrée directement au demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque le réseau est à l'usage privé du demandeur ou lorsqu'il remplit les conditions de l'arrêté du 8 juillet 1993.
Article 4
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Le dossier de demande d'autorisation indique, notamment, l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques du réseau incluant sa capacité et sa qualité de service, le calendrier de mise en service précisant la capacité et la zone couverte année par année, le statut de la personne morale faisant acte de candidature et, le cas échéant, la composition de son capital.
Les autorisations d'établissement et d'exploitation de R.R.I. sont accordées au regard de la nécessité d'assurer une bonne utilisation du spectre radioélectrique et de l'intérêt de chaque projet, notamment pour les utilisateurs finals. Il est tenu compte :
- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de radiocommunications ;
- du financement du service et de ses perspectives d'exploitation en fonction de la clientèle potentielle existante et du nombre de fréquences disponibles.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation du R.R.I. est délivrée par arrêté. Elle précise les conditions techniques et d'exploitation particulières ainsi que la durée de l'autorisation.
Article 5
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Lorsque les caractéristiques précisées à l'article 4 ne sont pas remplies, en raison, notamment, de l'importance limitée du réseau, l'autorisation est délivrée non par arrêté mais par licence de simple utilisation de fréquences. Une telle autorisation est personnelle et délivrée à titre précaire et révocable. Sauf disposition particulière, elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
La licence de simple utilisation de fréquences ne vise que les R.R.I. à usage privé, et notamment les réseaux et installations fonctionnant sur des fréquences prédéterminées. Sont classés parmi ceux-ci :
- les installations à usage privé générant une puissance apparente rayonnée de plus de 10 mW servant à la transmission de données, la télécommande, la télémesure, la téléalarme, et utilisant les fréquences des gammes 27 MHz, 223 MHz, ainsi que celles prévues à cet effet ;
- les réseaux d'appel de personnes et de protection de travailleur isolé fonctionnant de telle manière que l'utilisation soit limitée au domaine privé concerné ;
- les installations à usage privé, ayant une puissance maximale de 3 W dites " Réseaux 3 W " et utilisant la bande de fréquences 26,650 à 26,800 MHz, ou utilisant toute autre fréquence désignée à cet usage.
Article 6
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Un R.R.I. dispose d'une signalisation adéquate permettant l'accès au réseau et l'appel des équipements terminaux, ainsi que le partage efficace des fréquences entre plusieurs utilisateurs.
Article 7
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L'arrêté du 8 décembre 1977 définissant les conditions techniques et d'exploitation applicables aux stations radioélectriques privées de la 1re catégorie et l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant certaines conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre relatives à la mise en porteuse des stations relais et aux dispositifs d'appels sélectifs sont abrogés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996
Le directeur général des postes et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
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ANNEXE RELATIVE AUX CONDITIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION APPLICABLES AUX RÉSEAUX RADIOÉLECTRIQUES INDÉPENDANTS DU SERVICE MOBILE TERRESTRE (R.R.I.)1. Etablissement d'un R.R.I.
L'établissement et l'exploitation d'un R.R.I. sont subordonnés à autorisation individuelle. La demande est adressée à l'administration chargée des télécommunications après avoir été visée par l'installateur qui établit le réseau. Cet installateur doit être un installateur admis à raccorder des infrastructures constitutives de réseaux radioélectriques indépendants.
Le dossier de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences doit comprendre obligatoirement :
1. le nom et l'adresse du demandeur ;
2. la catégorie du réseau : à usage privé ou à usage partagé ;
3. la description exacte du réseau : schéma descriptif de l'ensemble du réseau, y compris de tous les éléments constitutifs qui peuvent faire l'objet ou non d'autorisation particulière (signalisation, raccordement au réseau téléphonique commuté public, liaisons spécialisées, faisceaux hertziens, connexion à d'autres réseaux,...) ;
4. la description précise des propositions d'assignations de fréquences ;
5. une carte ou un plan indiquant avec précision l'emplacement des stations du réseau.
Le dossier de la demande d'autorisation de réseau indique, outre la composition définie à l'article 4 du présent arrêté, les points suivants :
- le nombre de fréquences nécessaires et éventuellement la prévision de montée en charge ;
- l'évaluation du trafic à écouler avec la définition de la qualité de service du réseau.
Un réseau comprenant un ou plusieurs éléments communs avec d'autres installations (antennes, filtres,...) bénéficie de la même autorisation qu'un R.R.I. à usage privé.
Une fiche technique ou un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précisant les caractéristiques du réseau à installer est notifiée au demandeur et à son installateur lorsque l'analyse de la demande par l'administration chargée des télécommunications permet de donner une suite favorable. Cette fiche technique, d'une validité de neuf mois, permet la réalisation du R.R.I.
A l'issue de la réalisation du R.R.I., l'installateur admis ayant réalisé l'installation transmet une déclaration d'installation au service désigné par l'administration chargée des télécommunications. Cette déclaration vaut autorisation d'exploitation du R.R.I. jusqu'à la date de notification de la licence.
Cette licence adressée au demandeur est complétée par la délivrance d'attestations de licence pour chaque équipement radioélectrique, mobile ou portatif utilisant le réseau. Le titulaire de l'autorisation doit signer chaque attestation et y inscrire la marque, le type, le numéro d'agrément et le numéro de série du poste.
L'autorisation peut imposer à l'exploitant l'obligation de délivrer les attestations de licence.
Dans le cas des R.R.I. utilisant des fréquences prédéterminées, la demande de licence permet l'exploitation du réseau jusqu'à la délivrance de l'autorisation administrative.
Les réseaux autorisés par licence de simple utilisation de fréquence ne bénéficient d'aucun traitement prioritaire par rapport aux autres R.R.I. en cas de gêne constatée dans leur exploitation sur un site radioélectrique.
2. Obligations du titulaire
L'utilisateur d'équipements mobiles ou portatifs doit être en mesure de présenter la ou les attestations correspondantes lors de tout contrôle.
Les caractéristiques techniques et d'exploitation du R.R.I. peuvent faire l'objet de vérifications effectuées par l'administration chargée des télécommunications, dès lors que ce R.R.I. est établi.
En cas de non-respect par le titulaire des caractéristiques techniques et d'exploitation du réseau, l'administration chargée des télécommunications peut, après mise en demeure non suivie d'effet, pronconcer le retrait de l'autorisation à l'issue des délais préalablement notifiés pour la mise en conformité.
Le titulaire de l'autorisation est tenu de modifier, sur notification de l'administration chargée des télécommunications, les caractéristiques techniques de ses installations, notamment en cas de changement des fréquences assignées à son réseau.
En cas de brouillage, constaté par l'administration chargée des télécommunications, sur l'installation d'une autre administration ou d'un R.R.I., le titulaire de l'autorisation devra procéder à toute modification et mettre en oeuvre tout équipement de protection jugés indispensables par l'administration chargée des télécommunications. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, le déplacement du réseau en cause pourra être exigé.
3. Modification d'un R.R.I.
Le réseau en exploitation doit correspondre à la fiche technique ou au C.C.T.P. notifié par l'administration.
Une simple déclaration est à formuler auprès de l'administration chargée des télécommunications dans les cas suivants :
- variation de parc de mobiles ;
- modification des codes d'appel sélectif ;
- échange de matériel sans modification des caractéristiques initiales ;
- suppression d'équipements fixes ;
- changement de données administratives (excepté du code SIRET).
Les autres cas de modification doivent faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration chargée des télécommunications. Les modifications suivantes ne peuvent notamment être mises en oeuvre qu'après notification d'un avis favorable :
- modification des fréquences ;
- modification de la classe d'émission ;
- modification du nombre d'équipements fixes ;
- modification du lieu d'implantation des installations fixes ;
- augmentation de la puissance ;
- modifications des liaisons radioélectriques ;
- changement d'adresse du lieu d'utilisation de l'installation ;
- raccordement au réseau téléphonique commuté public ;
- modification d'azimut ;
- modifications d'aériens (gain, diagramme de rayonnement, hauteur, emplacement) ;
- modification du type de polarisation.
4. Conditions relatives aux fréquences
4.1. Plans de fréquences :
Les fréquences sont assignées en fonction des plans de fréquences des bandes prévues au tableau national de répartition de fréquences du Comité de coordination des télécommunications.
L'espacement entre fréquences centrales des canaux adjacents est fixé à 12,5 kHz. Toutefois, d'autres possibilités d'espacement peuvent être autorisées pour des applications particulières dûment justifiées.
Les caractéristiques techniques d'assignation de fréquences des demandes sont fixées par l'administration chargée des télécommunications, notamment la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) et le type d'antenne, selon les critères de la fiche technique définis en fonction des contraintes dues aux autres utilisateurs du spectre hertzien et de l'affectation de certains canaux à des utilisations particulières.
Pour faciliter le partage des fréquences, des dispositifs techniques pourront être imposés dès la délivrance de l'autorisation initiale ou lors de difficultés d'exploitation avec d'autres réseaux utilisant la même fréquence.
Les fréquences sont assignées en fonction des possibilités et des contraintes techniques imposées par les réseaux radioélectriques ouverts au public, et par les R.R.I. autorisés par une licence de réseau.
4.2. Signalisation :
L'installation doit disposer d'une signalisation adaptée à la destination du réseau.
En ce qui concerne les signalisations continues à tonalités subaudibles (analogiques ou numériques), seuls les réseaux dont la puissance des stations d'émission est inférieure à 4 W ou dont la portée est inférieure à 2 km sont autorisés, la plus contraignante des deux valeurs étant prise en considération.
Dans le cadre de la licence de réseau, des signalisations spécifiques sont prises en considération lorsque le demandeur justifie de leur efficacité en vue d'optimiser l'utilisation des fréquences. L'exploitant du réseau doit faire connaître à l'administration chargée des télécommunications le protocole envisagé lors de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'exploitant est responsable de l'utilisation de la signalisation et du protocole utilisés.
4.3. Alternat :
Sauf dérogation particulière, les communications entre terminaux mobiles se font à l'alternat.
4.4. Trafic radioélectrique :
Du fait du partage nécessaire des canaux de fréquences entre plusieurs utilisateurs dans une même région, l'émission d'une onde porteuse permanente n'est pas admise.
Les communications doivent être aussi brèves que possible et ne concerner que des échanges ayant trait à l'activité professionnelle, économique ou sociale, objet de l'autorisation délivrée.
L'évaluation du trafic à écouler, indiquée dans la demande de licence de réseau, et ajustée en fonction de contrôles de conformité ultérieurs, permet de déterminer le nombre de fréquences à assigner et peut justifier le partage des fréquences entre plusieurs infrastructures indépendantes entre elles.
5. Installation d'antennes
Tous les équipements constituant le réseau, notamment l'aérien, sont accessibles aux agents chargés du contrôle.
L'antenne doit être choisie pour obtenir le rayonnement adapté à la zone de service et minimiser la zone de brouillage. L'administration chargée des télécommunications peut demander la modification du type proposé.
L'antenne d'une station radioélectrique constituée par un équipement terminal fixe doit être directive, notamment lorsque la distance entre cette station et une station relais est supérieure à 2 km.
6. Responsabilité
Le titulaire de l'autorisation est responsable devant l'administration chargée des télécommunications de l'utilisation de son réseau.
La responsabilité de l'administration ne peut être engagée en cas de mauvais fonctionnement d'un R.R.I., dû notamment à la présence autorisée d'autres installations radioélectriques.
Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1996
NOR : MIPP9600113A
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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 34-9, L. 39-1, L. 89, L. 92, R. 52-1, D. 459 et D. 460 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ; Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 relatif aux conditions de connexion des réseaux radioélectriques indépendants à usage privé du service mobile terrestre au réseau téléphonique commuté public ; Vu l'arrêté du 4 mai 1995 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis ; Vu l'arrêté du 10 août 1995 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ; Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes
et télécommunications,
B. Lasserre