Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre

En vigueur depuis le 03/04/1996En vigueur depuis le 03 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1996

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996

ANNEXE RELATIVE AUX CONDITIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION APPLICABLES AUX RÉSEAUX RADIOÉLECTRIQUES INDÉPENDANTS DU SERVICE MOBILE TERRESTRE (R.R.I.)

1. Etablissement d'un R.R.I.

L'établissement et l'exploitation d'un R.R.I. sont subordonnés à autorisation individuelle. La demande est adressée à l'administration chargée des télécommunications après avoir été visée par l'installateur qui établit le réseau. Cet installateur doit être un installateur admis à raccorder des infrastructures constitutives de réseaux radioélectriques indépendants.

Le dossier de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences doit comprendre obligatoirement :

1. le nom et l'adresse du demandeur ;

2. la catégorie du réseau : à usage privé ou à usage partagé ;

3. la description exacte du réseau : schéma descriptif de l'ensemble du réseau, y compris de tous les éléments constitutifs qui peuvent faire l'objet ou non d'autorisation particulière (signalisation, raccordement au réseau téléphonique commuté public, liaisons spécialisées, faisceaux hertziens, connexion à d'autres réseaux,...) ;

4. la description précise des propositions d'assignations de fréquences ;

5. une carte ou un plan indiquant avec précision l'emplacement des stations du réseau.

Le dossier de la demande d'autorisation de réseau indique, outre la composition définie à l'article 4 du présent arrêté, les points suivants :

- le nombre de fréquences nécessaires et éventuellement la prévision de montée en charge ;

- l'évaluation du trafic à écouler avec la définition de la qualité de service du réseau.

Un réseau comprenant un ou plusieurs éléments communs avec d'autres installations (antennes, filtres,...) bénéficie de la même autorisation qu'un R.R.I. à usage privé.

Une fiche technique ou un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précisant les caractéristiques du réseau à installer est notifiée au demandeur et à son installateur lorsque l'analyse de la demande par l'administration chargée des télécommunications permet de donner une suite favorable. Cette fiche technique, d'une validité de neuf mois, permet la réalisation du R.R.I.

A l'issue de la réalisation du R.R.I., l'installateur admis ayant réalisé l'installation transmet une déclaration d'installation au service désigné par l'administration chargée des télécommunications. Cette déclaration vaut autorisation d'exploitation du R.R.I. jusqu'à la date de notification de la licence.

Cette licence adressée au demandeur est complétée par la délivrance d'attestations de licence pour chaque équipement radioélectrique, mobile ou portatif utilisant le réseau. Le titulaire de l'autorisation doit signer chaque attestation et y inscrire la marque, le type, le numéro d'agrément et le numéro de série du poste.

L'autorisation peut imposer à l'exploitant l'obligation de délivrer les attestations de licence.

Dans le cas des R.R.I. utilisant des fréquences prédéterminées, la demande de licence permet l'exploitation du réseau jusqu'à la délivrance de l'autorisation administrative.

Les réseaux autorisés par licence de simple utilisation de fréquence ne bénéficient d'aucun traitement prioritaire par rapport aux autres R.R.I. en cas de gêne constatée dans leur exploitation sur un site radioélectrique.

2. Obligations du titulaire

L'utilisateur d'équipements mobiles ou portatifs doit être en mesure de présenter la ou les attestations correspondantes lors de tout contrôle.

Les caractéristiques techniques et d'exploitation du R.R.I. peuvent faire l'objet de vérifications effectuées par l'administration chargée des télécommunications, dès lors que ce R.R.I. est établi.

En cas de non-respect par le titulaire des caractéristiques techniques et d'exploitation du réseau, l'administration chargée des télécommunications peut, après mise en demeure non suivie d'effet, pronconcer le retrait de l'autorisation à l'issue des délais préalablement notifiés pour la mise en conformité.

Le titulaire de l'autorisation est tenu de modifier, sur notification de l'administration chargée des télécommunications, les caractéristiques techniques de ses installations, notamment en cas de changement des fréquences assignées à son réseau.

En cas de brouillage, constaté par l'administration chargée des télécommunications, sur l'installation d'une autre administration ou d'un R.R.I., le titulaire de l'autorisation devra procéder à toute modification et mettre en oeuvre tout équipement de protection jugés indispensables par l'administration chargée des télécommunications. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, le déplacement du réseau en cause pourra être exigé.

3. Modification d'un R.R.I.

Le réseau en exploitation doit correspondre à la fiche technique ou au C.C.T.P. notifié par l'administration.

Une simple déclaration est à formuler auprès de l'administration chargée des télécommunications dans les cas suivants :

- variation de parc de mobiles ;

- modification des codes d'appel sélectif ;

- échange de matériel sans modification des caractéristiques initiales ;

- suppression d'équipements fixes ;

- changement de données administratives (excepté du code SIRET).

Les autres cas de modification doivent faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration chargée des télécommunications. Les modifications suivantes ne peuvent notamment être mises en oeuvre qu'après notification d'un avis favorable :

- modification des fréquences ;

- modification de la classe d'émission ;

- modification du nombre d'équipements fixes ;

- modification du lieu d'implantation des installations fixes ;

- augmentation de la puissance ;

- modifications des liaisons radioélectriques ;

- changement d'adresse du lieu d'utilisation de l'installation ;

- raccordement au réseau téléphonique commuté public ;

- modification d'azimut ;

- modifications d'aériens (gain, diagramme de rayonnement, hauteur, emplacement) ;

- modification du type de polarisation.

4. Conditions relatives aux fréquences

4.1. Plans de fréquences :

Les fréquences sont assignées en fonction des plans de fréquences des bandes prévues au tableau national de répartition de fréquences du Comité de coordination des télécommunications.

L'espacement entre fréquences centrales des canaux adjacents est fixé à 12,5 kHz. Toutefois, d'autres possibilités d'espacement peuvent être autorisées pour des applications particulières dûment justifiées.

Les caractéristiques techniques d'assignation de fréquences des demandes sont fixées par l'administration chargée des télécommunications, notamment la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) et le type d'antenne, selon les critères de la fiche technique définis en fonction des contraintes dues aux autres utilisateurs du spectre hertzien et de l'affectation de certains canaux à des utilisations particulières.

Pour faciliter le partage des fréquences, des dispositifs techniques pourront être imposés dès la délivrance de l'autorisation initiale ou lors de difficultés d'exploitation avec d'autres réseaux utilisant la même fréquence.

Les fréquences sont assignées en fonction des possibilités et des contraintes techniques imposées par les réseaux radioélectriques ouverts au public, et par les R.R.I. autorisés par une licence de réseau.

4.2. Signalisation :

L'installation doit disposer d'une signalisation adaptée à la destination du réseau.

En ce qui concerne les signalisations continues à tonalités subaudibles (analogiques ou numériques), seuls les réseaux dont la puissance des stations d'émission est inférieure à 4 W ou dont la portée est inférieure à 2 km sont autorisés, la plus contraignante des deux valeurs étant prise en considération.

Dans le cadre de la licence de réseau, des signalisations spécifiques sont prises en considération lorsque le demandeur justifie de leur efficacité en vue d'optimiser l'utilisation des fréquences. L'exploitant du réseau doit faire connaître à l'administration chargée des télécommunications le protocole envisagé lors de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'exploitant est responsable de l'utilisation de la signalisation et du protocole utilisés.

4.3. Alternat :

Sauf dérogation particulière, les communications entre terminaux mobiles se font à l'alternat.

4.4. Trafic radioélectrique :

Du fait du partage nécessaire des canaux de fréquences entre plusieurs utilisateurs dans une même région, l'émission d'une onde porteuse permanente n'est pas admise.

Les communications doivent être aussi brèves que possible et ne concerner que des échanges ayant trait à l'activité professionnelle, économique ou sociale, objet de l'autorisation délivrée.

L'évaluation du trafic à écouler, indiquée dans la demande de licence de réseau, et ajustée en fonction de contrôles de conformité ultérieurs, permet de déterminer le nombre de fréquences à assigner et peut justifier le partage des fréquences entre plusieurs infrastructures indépendantes entre elles.

5. Installation d'antennes

Tous les équipements constituant le réseau, notamment l'aérien, sont accessibles aux agents chargés du contrôle.

L'antenne doit être choisie pour obtenir le rayonnement adapté à la zone de service et minimiser la zone de brouillage. L'administration chargée des télécommunications peut demander la modification du type proposé.

L'antenne d'une station radioélectrique constituée par un équipement terminal fixe doit être directive, notamment lorsque la distance entre cette station et une station relais est supérieure à 2 km.

6. Responsabilité

Le titulaire de l'autorisation est responsable devant l'administration chargée des télécommunications de l'utilisation de son réseau.

La responsabilité de l'administration ne peut être engagée en cas de mauvais fonctionnement d'un R.R.I., dû notamment à la présence autorisée d'autres installations radioélectriques.