Article 3
Les autorisations d'établissement et d'exploitation de R.R.I. sont délivrées à l'issue d'appels aux candidatures, publiés par le ministre chargé des télécommunications, pour des zones géographiques et des bandes de fréquences préalablement déterminées.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation peut être délivrée directement au demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque le réseau est à l'usage privé du demandeur ou lorsqu'il remplit les conditions de l'arrêté du 8 juillet 1993.