Décret n°96-324 du 16 avril 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 1996

NOR : PRMX9600007D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 décembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996

    Les agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B déterminé en application de l'article 80 de ladite loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus d'une fois aux épreuves pour l'accès à un même corps.

    Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, un arrêté du Premier ministre fixe, pour chacun des corps d'accueil, les conditions d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996

    Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996

    Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 17/04/1996Version en vigueur depuis le 17 avril 1996

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      Direction de la Documentation française - compte de commerce

      CATÉGORIE D'AGENTS non titulaires

      FONCTIONS

      CORPS d'intégration

      Agents appartenant aux groupes IV, V et VI prévus à l'annexe II du règlement intérieur du 25 janvier 1980 de la direction de la Documentation française

      et

      Agents relevant du groupe V bis prévu par la grille informatique en vigueur à la direction de la Documentation française.

      Fonctions administratives ou comptables du niveau de la catégorie B.

      Corps des secrétaires administratifs d'administration centrale (des services du Premier ministre. - Services généraux).

      Fonctions de documentation, d'édition ou de diffusion du niveau de la catégorie B.

      Corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure