Article 4
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.