Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1995

NOR : LOGC9500062D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses articles L. 313-7-1, R. 313-25 et R. 313-35-5 ;

Vu l'article 1er (e) du décret n° 95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation ;

Vu la délibération n° 95-07 du 25 septembre 1995 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1995Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

    Lorsque le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, des fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation excède 55 p. 100 des fonds collectés au cours de l'exercice précédent, les produits issus du placement des fonds excédant cette limite sont compris dans les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1995Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

    Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1995Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995

    Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au logement,

PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

BERNARD PONS

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Conformément à l'article 5 II du décret n° 2012-721 du 9 mai 2012, le décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-721, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication de celui-ci.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2012-721 du 9 mai 2012, le décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 est abrogé. Toutefois, les dispositions de ces décrets demeurent applicables aux chambres de commerce er d'industrie agréés jusqu'au 31 décembre 2011.