Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 31/12/1995En vigueur depuis le 31 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1995

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/12/1995Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995

Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5

Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.