Décret n°98-394 du 20 mai 1998 modifiant le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 1998

NOR : MENF9800751D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, modifié par le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992, le décret n° 93-1250 du 19 novembre 1993 et le décret n° 96-68 du 29 janvier 1996 ;

Vu le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu les avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 22 octobre 1996 et du 15 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret dans un emploi classé dans le troisième groupe sont nommés à la même date dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires classé dans le deuxième groupe et y sont classés dans les conditions suivantes :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Directeur de centre régional
    du 3e groupe

    Directeur de centre régional
    du 2e groupe

    6e échelon

    5e échelon, ancienneté conservée
    dans la limite de 2 ans

    5e échelon

    4e échelon, ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon, sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon, ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon, ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon, ancienneté conservée


  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATON

    Directeur de centre régional
    du 3e groupe

    Directeur de centre régional
    du 2e groupe

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon



    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans les conditions suivantes :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Directeur de centre local

    Directeur de centre local

    6e échelon

    5e échelon, ancienneté conservée
    dans la limite de 2 ans

    5e échelon

    4e échelon, ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon, sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon, ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon, ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon, ancienneté conservée

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Directeur de centre local

    Directeur de centre local

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/05/1998Version en vigueur depuis le 23 mai 1998

    Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter