Décret n°98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2007

NOR : ECOP9800091D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

      Les titulaires des grades mentionnés ci-après, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Chef mécanicien

      Chef mécanicien

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Adjoint technique mécanicien

      Adjoint technique mécanicien

      10e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      12e échelon

      8/3 de l'ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      11e échelon

      3 fois l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      10e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      8e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      6e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise.

      Chef d'atelier
      principal

      Chef d'atelier
      principal

      3e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      6e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

      5e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise.

      Chef d'atelier

      Chef d'atelier

      10e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      8e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      6e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      5e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Chef de fabrication

      Chef de fabrication

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Chef de fabrication adjoint

      Chef de fabrication adjoint

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Graveur

      Graveur

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Maître graveur

      Maître graveur

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      1e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Graveur général

      Graveur général

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Ingénieur

      Ingénieur

      6e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      5e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise.

      3e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise + 1 an.

      2e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      Ingénieur en chef

      Ingénieur en chef

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Ingénieur en chef, chef du service de I'exploitation

      Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.


      Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 9 1° JORF 28 février 2007

      Il est créé au 1er août 1996 un grade provisoire de chef d'atelier adjoint composé de dix échelons.

      Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées respectivement à deux ans six mois et deux ans.

      Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1996 les titulaires du grade de chef d'atelier adjoint placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 9 1° JORF 28 février 2007

      Les titulaires du grade provisoire de chef d'atelier adjoint visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de chef d'atelier par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire dans les conditions suivantes et conformément au tableau de correspondance ci-après :

      a) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

      b) Avec effet du 1er août 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

      c) Avec effet du 1er août 1998, pour les autres agents.



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION
      NOUVELLE

      ANCIENNETE CONSERVEE

      Chef d'atelier adjoint
      (grade provisoire)

      Chef d'atelier

      10e échelon

      11e échelon

      Sans ancienneté.

      9e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté.

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté.

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.


      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de conférer aux agents reclassés à la date du 1er août 1997 et du 1er août 1998 une situation différente en terme d'échelon et d'ancienneté d'échelon de celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la date du 1er août 1996, ont été reclassés à cette date dans le grade de chef d'atelier.

      Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 9 1° JORF 28 février 2007

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Chef mécanicien

      Chef mécanicien

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Adjoint technique mécanicien

      Adjoint technique mécanicien

      10e échelon

      13e échelon

      9e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      12e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      11e échelon

      8e échelon

      10e échelon

      7e échelon

      9e échelon

      6e échelon

      8e échelon

      5e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      2e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      3e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Chef d'atelier principal

      Chef d'atelier principal

      3e échelon

      7e échelon

      2e échelon

      6e échelon

      1er échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      Chef d'atelier

      Chef d'atelier

      10e échelon

      12e échelon

      9e échelon

      11e échelon

      8e échelon

      10e échelon

      7e échelon

      9e échelon

      6e échelon

      8e échelon

      5e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      4e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      1er échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      2e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      1er échelon

      Chef de fabrication

      Chef de fabrication

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Chef de fabrication adjoint

      Chef de fabrication adjoint

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Graveur

      Graveur

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Maître graveur

      Maître graveur

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Graveur général

      Graveur général

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur

      Ingénieur

      6e échelon

      8e échelon

      5e échelon

      7e échelon

      4e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      6e échelon

      Ancienneté Inférieure à 1 an

      5e échelon

      3e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

      4e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur en chef

      Ingénieur en chef

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur en chef,
      chef du service de l'exploitation

      Ingénieur en chef,
      chef du service de l'exploitation

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 9 1° JORF 28 février 2007

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant :



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Chef d'atelier adjoint
      (grade provisoire)

      Chef d'atelier

      10e échelon

      11e échelon

      9e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 9 1° JORF 28 février 2007

      Les chefs d'atelier principaux en fonction à la date de publication du présent décret peuvent être nommés chefs de fabrication adjoints, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 mars 1968 susvisé, s'ils comptent cinq années d'ancienneté dans leur grade et quinze années de services effectifs en qualité de personnel technique de l'administration des Monnaies et médailles.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 9 1° JORF 28 février 2007

      A titre transitoire, jusqu'au terme d'une période de six années après la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé, les chefs d'atelier principaux sont recrutés :

      - dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs d'atelier en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur grade ;

      - dans la proportion du sixième des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :

      - aux chefs d'atelier régis par le statut précité du 19 mars 1968 ;

      - aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de cette administration au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

      Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades créés par le présent décret est décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans les grades régis par le décret du 19 mars 1968 dans sa rédaction antérieure à la date d'effet du présent décret.

      Les fonctionnaires qui ont la qualité de stagiaire à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans les grades créés par le présent décret.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 9 1° JORF 28 février 2007

      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels techniques régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des grades tels que modifiés par le présent décret.

      Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de chef d'atelier principal, chef d'atelier et chef d'atelier adjoint, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef d'atelier adjoint créé à l'article 16. A compter du 1er août 1998, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint siègent en formation commune avec les représentants du grade de chef d'atelier jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 28/02/2007Version en vigueur depuis le 28 février 2007

      Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entre en vigueur au 1er août 1996.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter